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03/03/2000 | FRANCE | N°207638

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 207638


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X...
Z... demeurant chez M. Mohamed Y...
... ; Mlle Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X...
Z... demeurant chez M. Mohamed Y...
... ; Mlle Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception postal figurant au dossier que si l'arrêté en date du 10 août 1998, par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Z..., a été notifié au domicile de celle-ci le 13 août 1998, cette notification a été faite non à l'intéressée elle-même mais au concierge de l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... allègue sans être contredite avoir trouvé ce pli glissé sous sa porte à son retour de vacances le 29 août 1999, soit postérieurement au point de départ du délai imparti par les dispositions susrappelées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 3 septembre 1998, adressée à l'intéressée par le chef du centre de distribution de La Poste du 19ème arrondissement de Paris, que Mlle Z... n'avait donné aucune procuration pour recevoir son courrier en ses lieu et place ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières le 13 août 1998 ; que, par suite, c'est à tort que par son jugement en date du 6 janvier 1999 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé la requête de Mlle Z... irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal figurant au dossier que si la décision en date du 27 mars 1998, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle Z... un titre de séjour, a été notifiée au domicile de celle-ci le 1er avril 1998, cette notification a été faite non à l'intéressée elle-même mais au concierge de l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas reçu de Mlle Z... procuration pour recevoir son courrier en ses lieu et place ; que, dans ces conditions, la notification de la décision en date du 27 mars 1998 de refus de délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières le 1er avril 1998 ; que, dès lors, le préfet de police n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... sur les dispositions susrappelées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1999 et l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière deMlle Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 207638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207638
Numéro NOR : CETATEXT000008059389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;207638 ?
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