Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, présentée par M. Tahar X..., demeurant chez M. Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mars 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, qui ne conteste pas être entré pour la dernière fois en France en juin 1994, a présenté une demande de régularisation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val d'Oise en date du 18 novembre 1997 ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de cette décision, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si le requérant soutient, par la voie de l'exception, que la décision du 18 novembre 1997 a été prise avant que le préfet ait pu avoir connaissance des documents adressés par l'intéressé pour l'examen de sa situation, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 19 mars 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.