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03/03/2000 | FRANCE | N°207727

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 207727


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khaddouj X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khaddouj X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le PREFET DE POLICE soutient que son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mme X... compte tenu, d'une part, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et, d'autre part, de l'absence d'élément de nature à établir la réalité des menaces qu'elle allègue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance : "( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; que, si Mme X... allègue être entrée en France en 1989 et y vivre de manière constante depuis cette date, elle n'a jamais séjourné sur le territoire national en situation régulière et ni les attestations qu'elle produit ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir qu'elle ait résidé de manière continue en France depuis cette date ;
Considérant que si Mme X... a soutenu devant les premiers juges qu'elle se trouverait exposée à des menaces de la part de son conjoint en cas de retour au Maroc, elle n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande de première instance ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Emile Y..., sous-directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris ; que par arrêté du 22 juin 1998, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE avait accordé délégation à ce fonctionnaire pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaqué n'avait pas compétence pour signer une telle décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en indiquant dans cette décision, d'une part, que l'intéressée avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour notifié le 6 mai 1998 et que, s'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire national plus d'un mois après cette date, elle entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'autre part que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale et qu'elle ne se trouvait pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1988 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Khaddouj X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 207727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207727
Numéro NOR : CETATEXT000008059403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;207727 ?
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