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03/03/2000 | FRANCE | N°207909

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 207909


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z..., demeurant chez M. Khalid X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z..., demeurant chez M. Khalid X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision lui refusant son titre de séjour et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que l'auteur de la décision attaquée, M. Frédéric A..., secrétaire général de la préfecture du Gard, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Gard par un arrêté en date du 9 décembre 1996 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles a été établie et signée l'ampliation de cet arrêté adressée à M. Z... sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté du 11 décembre 1998 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. Z... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être rejeté ;
Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière de la circonstance que le préfet n'aurait pas procédé, avant de lui refuser un titre de séjour le 25 mars 1998, à la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il ne soulève pas, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision du 25 mars 1998 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Z... soutient qu'il est entré en France en 1991 et qu'il y réside depuis lors, qu'il dispose d'un domicile, qu'il perçoit des ressources issues d'une activité régulière, que plusieurs membres de sa famille, dont une tante, un oncle et son frère, sont de nationalité française et vivent en France, qu'il est bien inséré et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales véritables au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment desconditions et de la durée du séjour en France de M. Z..., célibataire sans enfant et ayant conservé des attaches familiales au Maroc où résident ses parents, l' arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances susrappelées sont de nature à établir que le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 207909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207909
Numéro NOR : CETATEXT000008057367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;207909 ?
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