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03/03/2000 | FRANCE | N°208140

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 208140


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mars 1999, par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 500 F p

ar jour de retard ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mars 1999, par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2698 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 mars 1999 :
Considérant que l'arrêté en date du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X... a été pris par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 1999, de la décision du 13 janvier 1999 lui refusant une carte de séjour temporaire ;
Considérant que la décision susmentionnée du 13 janvier 1999 a fait l'objet d'un recours gracieux, parvenu à la préfecture le 28 janvier 1999 et sur lequel il n'avait été statué ni explicitement ni implicitement le 30 mars 1999, lorsque le tribunal administratif a été saisi ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé ce tribunal, M. X... était recevable à se prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 1999 des illégalités éventuelles entachant la décision du 13 janvier 1999 qui n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace contre l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ""vie privée et vie familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui peut justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de documents précis et concordants produits par M. X..., que celui-ci, dont il n'est pas allégué que la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, réside habituellement sur le territoire français depuis 1982 et pouvait ainsi bénéficier d'une carte temporaire portant la mention "vie privée et vie familiale" ; qu'en lui refusant ce titre et en l'invitant par sa décision du 13 janvier 1999, à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois le préfet a méconnu les dispositions législatives précitées ; que par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 1999 est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi du 11 mai 1998, l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 1er avril 1999, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 23 mars 1999, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifié à M. Mimoun X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208140
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2698 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 208140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208140.20000303
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