La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2000 | FRANCE | N°209309

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 209309


Vu l'ordonnance du 8 juin 1999, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 199

8 par laquelle le président du centre national de la fonction publi...

Vu l'ordonnance du 8 juin 1999, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours réservé de conservateur territorial du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (session de 1998) ;
2°) d'annuler les opérations de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il existe un lien de connexité entre les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation du concours réservé de conservateur territorial du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (session de 1998) et celles par lesquelles M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission aux épreuves de ce concours ; que les premières de ces conclusions relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, ce dernier est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble des conclusions susanalysées, dont il a été saisi par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 rejetant la demande d'admission à concourir présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ( ...) 3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale" ;

Considérant que si M. X... est employé, depuis 1987, en qualité d'archéologue par le département du Cher, il ne ressort pas des pièces du dossier que son activité rémunérée sur la base de l'indice brut 438 l'aurait conduit à ce titre, à la date du 14 mai 1996, à exercer des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine de la collectivité territoriale qui l'emploie ; que l'existence de telles responsabilités n'est pas établie par le seul versement à M. X... d'une prime de participation à la recherche scientifique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours réservé de conservateur territorial du patrimoine ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours réservé de conservateur territorial du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (session de 1998) :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations du concours, M. X... se prévaut seulement de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'admission à concourir ; que le rejet de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions dirigées contre les opérations du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 209309
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret du 02 septembre 1991 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi du 16 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 209309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209309.20000303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award