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03/03/2000 | FRANCE | N°210073

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 210073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 1999 et le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 1999 et le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatma X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 23 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle une carte de séjour a été refusée à Mme X... lui a été notifiée le 27 mars 1999 ; que si elle a déposé le 2 avril 1999 à l'encontre de cette décision un recours gracieux reçu par le préfet des Yvelines le 6 avril 1999, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet ; que cette décision étant devenue ainsi définitive, Mme X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée pour la première fois en France en 1973 pour rejoindre, dans le cadre du regroupement familial, son mari, de nationalité algérienne, salarié et en situation régulière, qu'elle a eu cinq enfants dont quatre nés en France et ayant la nationalité française et qu'elle est repartie en Algérie en 1985, son mari regagnant lui aussi l'Algérie en 1985, pour revenir en France où il a tenté de s'établir comme commerçant, puis repartant en Algérie en 1993 ; que si Mme X..., qui est revenue en France avec son mari le 22 octobre 1998 sous couvert d'un passeport dépourvu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, invoque la circonstance que la plus grande partie de sa famille vit en France, elle ne peut prétendre, compte tenu notamment au fait que l'une de ses filles née en France, réside en Algérie, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 1999, eu égard à ses effets, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sademande tendant à l'annulation de la décision précitée du 3 mai 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210073
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mai 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 210073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210073.20000303
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