Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X..., demeurant chez M. Sadok Y..., 17, avenue du Président Allende à Corbeil-Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fethi X..., de nationalité tunisienne, qui a fait l'objet le 12 mars 1998 d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois au-delà du 3 mars 1998, date de la notification de ladite décision et entrait donc à la date de l'arrêté attaqué, soit le 28 mai 1999, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'en appel M. X..., pour contester la légalité de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, se borne à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 12 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que par suite le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a sollicité la régularisation de sa situation à titre exceptionnel en application de cette circulaire ;
Considérant que la loi du 11 mai 1998 étant, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée, M. X... ne peut soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 mars 1998 a méconnu les dispositions du 3° et 7° de l'alinéa 1er de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de cette loi ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.