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03/03/2000 | FRANCE | N°210440

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 210440


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X..., demeurant chez M. Sadok Y..., 17, avenue du Président Allende à Corbeil-Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X..., demeurant chez M. Sadok Y..., 17, avenue du Président Allende à Corbeil-Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fethi X..., de nationalité tunisienne, qui a fait l'objet le 12 mars 1998 d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois au-delà du 3 mars 1998, date de la notification de ladite décision et entrait donc à la date de l'arrêté attaqué, soit le 28 mai 1999, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'en appel M. X..., pour contester la légalité de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, se borne à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 12 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que par suite le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a sollicité la régularisation de sa situation à titre exceptionnel en application de cette circulaire ;
Considérant que la loi du 11 mai 1998 étant, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée, M. X... ne peut soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 mars 1998 a méconnu les dispositions du 3° et 7° de l'alinéa 1er de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de cette loi ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi du 08 février 1995 art. 77
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 210440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210440
Numéro NOR : CETATEXT000008063806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;210440 ?
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