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03/03/2000 | FRANCE | N°211082

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211082


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bernadette X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bernadette X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... qui est de nationalité camerounaise, s'est maintenue au-delà du délai fixé par les dispositions précitées sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant que Mlle Y... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 27 mai 1998 sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté attaqué, et qui dès lors qu'il a été contesté dans le délai du recours par l'intéressée, n'est pas devenu définitif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant que Mlle Y..., qui s'est inscrite dans une école de coiffure en 1992-1993, et qui a changé d'orientation en 1993-1994 et 1994-1995 en s'inscrivant dans une école d'esthéticiennes, s'est inscrite de nouveau en 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 dans une école de de coiffure, tout en s'inscrivant également entre-temps, en septembre 1997, en première année de brevet professionnel d'esthétique ; qu'en estimant que l'intéressée ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés, et alors même qu'elle avait obtenu en 1996 un certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique, du caractère sérieux des études poursuivies, le PREFET DE POLICE n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur d'appréciation, quelles qu'aient été les ressources dont disposait l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, se fondant sur l'unique moyen soulevé par la requérante, a annulé la décision du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 6 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Bernadette X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211082
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 211082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211082.20000303
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