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03/03/2000 | FRANCE | N°211236

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211236


Vu la requête enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ivan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

et du remboursement des frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ivan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du remboursement des frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, qui a fait l'objet le 5 juin 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 11 juin 1998, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 12 juillet 1998 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé et qui n'est pas devenu définitif ; que toutefois si M. X... qui ne conteste pas n'avoir aucune famille en France soutient, à l'appui de cette exception d'illégalité, que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en énonçant dans les motifs de son refus, que le demandeur n'avait pas de charges de famille alors qu'il avait été condamné par un tribunal yougoslave au versement d'une pension alimentaire à son épouse divorcée résidant en Yougoslavie, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a seulement, dans un arrêté motivé, constaté que M. X... ne répondait à aucun des critères prévus par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur pour la catégorie des étrangers sans charge de famille en France ; qu'en tout état de cause, M. X... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de la circulaire susmentionnée qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 31 ans à son arrivée en France, y vit seul, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié et n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle ; que le préfet de police a donc pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X..., décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... qui fixe le pays de destination de l'intéressé rend, dans les termes où il est rédigé, possible sa reconduite à destination de la République fédérale de Yougoslavie, pays dont il a la nationalité et qui lui a délivré, sur sa demande, le 22 février 1998 un titre de voyage en cours de validité ; que, si M. X... soutient qu'il a été spolié de ses biens dans le pays dont il s'agit en raison de ses origines et s'il produit une lettre de son père, en date du 26 août 1999, le mettant en garde contre un risqued'arrestation en République fédérale de Yougoslavie pour n'avoir pas déféré aux convocations des autorités militaires de ce pays, il ressort des pièces du dossier que M. X... dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été d'ailleurs rejetée successivement tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, a obtenu en 1998 des autorités Yougoslaves la délivrance d'un nouveau passeport et que ses allégations relatives aux recherches dont il ferait l'objet et aux risques qu'il encourrait ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait prétendre que la décision désignant, en ce qui le concerne, le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette reconduite ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que le remboursement du timbre fiscal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ivan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211236
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998 art. 2
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 211236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211236.20000303
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