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03/03/2000 | FRANCE | N°211382

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211382


Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) rejete la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) rejete la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 16 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect dû, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a indiqué pour la première fois au cours de l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier, le 26 juillet 1999, qu'il projetait d'épouser le 7 août 1999 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait, ni au cours de la procédure d'examen de sa situation personnelle ayant abouti à un refus de titre de séjour puis à l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ni dans sa demande devant le tribunal administratif, fait référence à un projet matrimonial ou à une relation stable avec une ressortissante française ; qu'ainsi, et en tout état de cause à la date à laquelle il est intervenu, l'arrêté du 16 juillet 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que si M. X... a soutenu, devant les premiers juges, qu'il se trouverait exposé, en cas de retour en Algérie, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement de tels risques dont, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211382
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 211382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211382.20000303
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