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03/03/2000 | FRANCE | N°211416

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211416


Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Daniel X..., son arrêté du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Daniel X..., son arrêté du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X..., de nationalité roumaine, qui a fait l'objet le 11 janvier 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 1er février 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 2 mars 1999 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si M. X... fait valoir que son épouse, de nationalité roumaine est titulaire d'une carte de résident en France et que ses deux enfants, âgés respectivement de vingt mois et de sept mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sont nés et vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé après avoir séjourné en France quelques jours à la fin de 1996 n'y est entré pour la dernière fois qu'en juillet 1997 ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il ait cessé d'avoir des attaches familiales en Roumanie ; qu'enfin, il n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui en Roumanie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à l'épouse de M. X... de recourir à la procédure de regroupement familial, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, par son arrêté en date du 23 juillet 1999, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse faisant droit à l'unique moyen invoqué par M. X..., s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et, par suite, à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Toulouse estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 211416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211416
Numéro NOR : CETATEXT000008065951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;211416 ?
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