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03/03/2000 | FRANCE | N°211425

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211425


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Prince X...
Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Prince X...
Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect dû, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que d'autre part, aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que si M. Y... a soutenu devant les premiers juges qu'il vit de manière habituelle depuis 1990 en France et qu'il entretient une relation affective durable avec une femme résidant en situation régulière en France, ses allégations sur ces points ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à en établir la réalité ; que, par suite, et en tout état de cause à l'égard de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la disposition précitée de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circonstance qu'un parent proche de M. Y... résiderait en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. Y... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée pour annuler l'arrêté du 24 septembre 1998 décidant la reconduiteà la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa demande de première instance par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a soutenu M. Y... l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... invoque les risques que comporterait un retour dans son pays d'origine pour sa sécurité personnelle en raison de son appartenance à une minorité ethnique et de ses sympathies pour des mouvements d'opposition, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et ne fournit pas d'élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait, dont la réalité n'a d'ailleurs pas été reconnue par l'office de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui doit être regardé comme fixant le pays de destination de la reconduite, méconnaît l'article 3 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Prince X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211425
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 211425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211425.20000303
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