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03/03/2000 | FRANCE | N°211554

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211554


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 susvisée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammad Y..., qui est de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cet arrêté méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que, par une décision distincte, il fixait le Pakistan comme pays de destination de l'intéressé ;
Considérant que si M. Mohammad Y... a soutenu devant les premiers juges qu'il aurait subi des tortures dans son pays d'origine, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à en établir la réalité ; que, d'ailleurs, ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y... n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que, dans ces conditions, c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ladite convention pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Mohammad Y... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que si M. Mohammad Y... a soutenu devant les premiers juges que la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté du 24 mars 1999 n'était pas produite, il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X..., signataire de l'arrêté contesté, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE POLICE par arrêté publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammad Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mars 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 211554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211554
Numéro NOR : CETATEXT000008065963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;211554 ?
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