La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2000 | FRANCE | N°211815

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 211815


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hakim X..., demeurant chez M. Mohammed Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 nov...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hakim X..., demeurant chez M. Mohammed Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hakim X..., de nationalité marocaine, qui a fait l'objet le 16 avril 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 12 mai 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 2 juillet 1999 attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du 5 novembre 1998 du préfet du Val-de-Marne publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'alors même que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été prise sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture, celle-ci était compétente pour signer cette décision au nom du préfet du Val-de-Marne en vertu de la délégation dont elle était titulaire ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de l'intéressé, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... devait préciser le pays dans lequel il se trouvait renvoyé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 16 avril 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 4 juin 1999, reçue le 11 juin 1999 au ministère de l'intérieur, M. X... a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 16 avril 1999 par le préfet du Val-de-Marne ; que, dès lors, cette décision n'est pas devenue définitive et que, par suite, M. X... est recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résideren France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... soutient qu'il réside en France sans interruption depuis le 12 août 1988, date de son entrée sur le territoire français, en produisant à l'appui de son allégation plusieurs attestations d'hébergement ainsi que des témoignages, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une présence continue sur le sol français notamment pour les périodes d'août 1992 à août 1993, de mai 1994 à avril 1995 et enfin de juillet 1995 à octobre 1996 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 27 octobre 1998, date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 16 avril 1999 par le préfet du Val-de-Marne ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens de légalité interne dirigés contre l'arrêté du 2 juillet 1999 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X... qui, entré pour la première fois en France en août 1988 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a sollicité un titre de séjour que le 13 août 1997 et n'établit pas avoir exercé sur le territoire français une activité professionnelle, que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si M. X... fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-et-un ans lorqu'il est entré en France, est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas que son père et sa mère résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 juillet 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 02 juillet 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 211815
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211815
Numéro NOR : CETATEXT000008065976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;211815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award