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03/03/2000 | FRANCE | N°212774

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 212774


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... et la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... et la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que M. Noureddine X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant a devant le premier juge, allégué, sans l'établir, être entré en France en 1988 et fait valoir que son père et deux de ses frères y vivent en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a à sa charge en France aucun membre de sa famille et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant les premiers juges ou en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour notifié le 15 mai 1998 et qui vise les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., administrateur civil chargé de mission, titulaire d'une délégation régulière de signature donnée par arrêté du 22 juin 1998 et publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 juillet 1998 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il a été signé par délégation est sans incidencesur sa légalité ;

Considérant, que la décision du refus de titre de séjour, qui a été opposée à M. X... le 11 mai 1998 et notifiée le 15 mai 1998, n'a pas été contestée par l'intéressé dans les délais requis à compter du rejet le 22 juin 1998 de son recours gracieux formé auprès du PREFET DE POLICE ; que cette décision était, dès lors, devenue définitive le 26 octobre 1998, date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande au tribunal administratif ; que par suite l'exception tirée de son illégalité n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'aucune demande de titre de séjour n'ayant été présentée, ainsi que l'admet le requérant, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la circonstance que M. X... pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en application de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
.
Article 1er : Le jugement du 14 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Artucle 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 212774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212774
Numéro NOR : CETATEXT000008063970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;212774 ?
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