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03/03/2000 | FRANCE | N°213248

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 213248


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baoping X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Baoping X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baoping X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Baoping X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1991, après s'être marié en Chine en 1990 avec une compatriote qui l'a rejoint en France en 1993 et qui a une fille scolarisée en France, et qu'ils ont ensemble un fils né en France en mars 1998, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... est elle-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les époux dans l'impossibilité d'emmener les deux enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de M. X... ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision en date du 7 mai 1998, refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour étant devenue définitive, le requérant n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X... ait obtenu une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'annulation, par un jugement de l'arrêté de reconduite à la frontière la concernant, est sans effet sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Baoping X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 213248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213248
Numéro NOR : CETATEXT000007996842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;213248 ?
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