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03/03/2000 | FRANCE | N°213307

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 213307


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 30 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... allègue avoir une communauté de vie avec une ressortissante iranienne titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante avec laquelle il a eu un enfant, il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni de ressources lui permettant de contribuer à l'entretien de cet enfant et de la mère ; que, dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du PREFET DE POLICE du 30 avril 1998 lui refusant le titre de séjour qu'il avait demandé en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, en faisant valoir que l'administration n'a pas tenu compte du fait qu'il avait un enfant né le 4 avril 1998 à Paris, il est constant que cet enfant est né de deux parents étrangers dont l'un se trouve en situation irrégulière en France ; que, dès lors, la circonstance invoquée n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la décision refusant à l'intéressé une autorisation de séjour porterait à la vie privée de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par ailleurs, M. X... n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 précitée, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à contester, par voie d'exception, la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir, en appel, que les interventions chirurgicales qu'il a subies en 1990 et en 1991 nécessiteraient une prise en charge médicale qui ne peut être assurée qu'en France, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucuneprécision ou justification de nature à en établir la réalité ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 octobre 1998 à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentées par le requérant sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelmajid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 213307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213307
Numéro NOR : CETATEXT000007996853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;213307 ?
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