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03/03/2000 | FRANCE | N°213637

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 213637


Vu la requête enregistrée le 20 oct bre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 déc...

Vu la requête enregistrée le 20 oct bre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahcène X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant d'une part, que s'il est constant que M. X... est entré en France en 1992 et a épousé le 7 février 1998 une ressortissante française, ces circonstances ne suffisaient pas à elles seules eu égard à la date du mariage pour permettre de regarder l'arrêté attaqué pris le 23 octobre 1998 à son encontre comme portant, à la date à laquelle il est intervenu, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la circonstance que M. X... se trouverait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi l'article 3 de la convention précitée se trouverait méconnu dans une telle hypothèse, ne peut être utilement retenue pour justifier l'annulation d'une décision de reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de M. X..., sur les stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 avril 1998 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'en application des stipulations des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et par l'avenant du 28 septembre 1994, il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, entrepris aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un tel certificat ; qu'en tout état de cause, si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant signé le 28 septembre 1994 à l'accord du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... s'est marié le 7 février 1998 avec une ressortissante française, le refus du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la brève durée de l'union contractée, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, étant dépourvue de caractère réglementaire, M. X... ne peut utilement l'invoquer à l'encontre de la décision du 28 avril 1998 refusant de l'admettre au séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 octobre 1998 :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour notifié le 2 mai 1998, est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions relatives à la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si, à l'appui de son allégation selon laquelle il se trouverait exposé à des risques personnels s'il était reconduit dans son pays d'origine, M. X... invoque la situation en Algérie et ses origines kabyles, il n'apporte aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, en l'absence de circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite en Algérie de M. X..., la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213637
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 213637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213637.20000303
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