La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2000 | FRANCE | N°156562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 156562


Vu 1°/, sous le n° 156562, l'ordonnance en date du 25 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CLINIQUE DES CHANDIOTS ;
Vu la demande, enregistrée le 18 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la CLINIQUE DES CHANDIOTS, dont le siè

ge est ... (63000) ; la CLINIQUE DES CHANDIOTS demande l'annulati...

Vu 1°/, sous le n° 156562, l'ordonnance en date du 25 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CLINIQUE DES CHANDIOTS ;
Vu la demande, enregistrée le 18 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la CLINIQUE DES CHANDIOTS, dont le siège est ... (63000) ; la CLINIQUE DES CHANDIOTS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 juin 1993 par lequel le préfet de la région Auvergne lui a délivré un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire dans la limite de six places, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 172817, le recours DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la clinique des Chandiots, l'arrêté du 21 juin 1993 par lequelle préfet de la région Auvergne a délivré à ladite clinique un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire, en tant que ladite autorisation était limitée à six places, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre dudit arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique des Chandiots devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2,2°,a), L. 712-2,8°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9,3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places" dontle nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 21 juin 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Auvergne a délivré à la CLINIQUE DES CHANDIOTS un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire limitée à six places ; que, par un jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté préfectoral en tant qu'il limitait ladite autorisation à six places, en estimant que cet établissement était fondé à se prévaloir à l'encontre dudit arrêté de ce que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant à l'article 2 de son arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 novembre 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant que l'article 36, précité, de la loi du 28 mai 1996, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 21 juin 1993 en tant qu'il limitait l'autorisation de poursuite d'activité à six places et la décision implicite du ministre déléguérejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre dudit arrêté, ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par la CLINIQUE DES CHANDIOTS ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, non contraires à l'article 2 précité du décret du 2 octobre 1992, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1992, l'activité de l'établissement déclarant est appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991 et traduite en année pleine pour un nombre équivalent de places ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer à la CLINIQUE DES CHANDIOTS un récépissé correspondant à une autorisation de poursuite d'activité limitée à six places, le préfet de la région Auvergne s'est borné à retenir le nombre de patients ayant subi une intervention chirurgicale ambulatoire au cours de l'année 1991 et à diviser ce chiffre par 365 jours ; qu'en se méprenant sur la période de référence servant de base au calcul du nombre de places à accorder, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de la région Auvergne en date du 21 juin 1993 en tant qu'elle a limité l'autorisation de poursuite d'activité à six places, ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CLINIQUE DES CHANDIOTS la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 juin 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Auvergne en date du 21 juin 1993 et la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté en tant qu'ils ont limité à six places l'autorisation de poursuivre l'activité de la structure de soins alternative à l'hospitalisation de la CLINIQUE DES CHANDIOTS, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la CLINIQUE DES CHANDIOTS la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la CLINIQUE DES CHANDIOTS.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156562
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 21 juin 1993 art. 2
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36
Loi 96-452 du 28 novembre 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 156562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:156562.20000306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award