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06/03/2000 | FRANCE | N°171816

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 171816


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Hôpital européen de Paris - La Roseraie, l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre son activité de chimiothérapie ambulatoire ;
2°) de r

ejeter la demande présentée par l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Hôpital européen de Paris - La Roseraie, l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre son activité de chimiothérapie ambulatoire ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Hôpital européen de Paris - La Roseraie,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2,2°,a), L. 712-2,8°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9,3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment : b) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour et de nuit", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places" dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel, l'un de ces critères tenant à l'existence d'une activité minimale qui, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique ; qu'aux termes du second alinéa, première phase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivrel'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Ile-de-France a délivré à l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie un récépissé de déclaration valant autorisation dans la limite de dix places, conformément à la demande de l'hôpital, mais a, en outre, imposé à celle-ci un maximum de 3 650 séances par an ; qu'en imposant une limitation du nombre de séances, laquelle ne trouve de fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 7 juillet 1993, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre requérant au recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'Hôpital européen de Paris - La Roseraie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171816
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATION DE CREATION , D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 07 juillet 1993
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 171816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171816.20000306
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