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06/03/2000 | FRANCE | N°185027

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2000, 185027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1996 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire,

statuant sur une plainte de la caisse primaire d'assurance m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1996 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire, statuant sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical placé auprès de ladite caisse, en tant que cette décision lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 6 mois à compter du 1er janvier 1997, d'autre part, au bénéfice de l'amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la recevabilité de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et du médecin-conseil, chef du service médical placé auprès de ladite caisse, devant la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée du conseil national s'est prononcée sur ses moyens relatifs à la recevabilité de la plainte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline ( ...) des chirurgiens-dentistes ( ...) peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens ( ...), soit par les conseils départementaux des ordres intéressés./ ( ...) Elles peuvent également être saisies : 1° en ce qui concerne le régime général par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ( ...)" ; que ces dispositions n'interdisent pas le dépôt d'une plainte conjointe d'une caisse primaire d'assurance maladie et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical placé auprès de cette caisse ; que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce que le médecin-conseil n'avait pas qualité pour déposer plainte pour l'ensemble des dossiers sur lesquels s'est prononcée la juridiction ordinale ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci" ; qu'en l'espèce le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, agissant en vertu des dispositions précitées de l'article R. 121-2, a donné pouvoir général au directeur de la caisse, le 1er juin 1991, "à l'effet d'ester en justice devant toutes juridictions, ( ...) exercer tous recours et poursuites, tant en demande qu'en défense ( ...)" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le conseil national a, par la décision attaquée, statué sur le fondement d'une plainte irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la section des assurances socialesdu Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale : "Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale" ; que si l'article R. 145-20 du même code, relatif à la procédure applicable aux juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale, dispose que : "Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil ( ...)", ces dernières dispositions ne sauraient prévaloir sur les dispositions de nature législative de l'article L. 124-5 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait commis une erreur de droit en admettant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire a pu régulièrement se faire représenter devant elle par un agent d'une autre caisse auquel elle avait donné un mandat à cette fin ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits qui ont motivé la plainte formée contre M. X... et faisant l'objet de 23 dossiers, ont été relevés au cours de l'année 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil national aurait dénaturé les pièces du dossier ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en indiquant que les faits reprochés n'ont pas été confondus avec des faits relevés à l'encontre de M. X... au cours d'années antérieures, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée indique, en donnant la référence précise des dossiers en cause, la nature des faits reprochés à M. X... ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point doit être écarté ;
Considérant enfin qu'en estimant que les faits retenus à l'encontre de M. X..., consistant notamment en des erreurs de cotation répétées, l'utilisation systématique et abusive d'une cotation exagérée et l'application frauduleuse de cotations injustifiées, constituaient des manquements exclus du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 19 décembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES -CAa) Plainte conjointe d'une caisse primaire d'assurance maladie et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical placé auprès de cette caisse, devant la section des assurances sociales d'un conseil régional - Recevabilité - Existence - b) Représentation d'un organisme de sécurité sociale par un agent d'une autre caisse mandaté à cette fin - Régularité - Existence.

55-04-01 a) Les dispositions de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas le dépôt d'une plainte conjointe d'une caisse primaire d'assurance maladie et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical placé auprès de cette caisse, devant la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. b) Les dispositions de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que tout organisme de sécurité sociale peut se faire représenter dans une instance contentieuse par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, prévalent sur celles de l'article R. 145-20, relatif à la procédure applicable aux juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale, qui prévoient que les organismes sont représentés par un administrateur, un représentant légal, un avocat ou, selon le cas, un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil. Dans ces conditions, caisse primaire d'assurance maladie pouvant se faire représenter devant la section des assurances du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par un agent d'une autre caisse auquel elle avait donné mandat à cette fin.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-18, R121-2, L122-1, L124-5, R145-20


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 185027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185027
Numéro NOR : CETATEXT000008075345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;185027 ?
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