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06/03/2000 | FRANCE | N°187844

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2000, 187844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1992 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine l'a radié des cadres du personnel de la c

ommune ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1992 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine l'a radié des cadres du personnel de la commune ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1992 ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Robert X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune d'Asnières-sur-Seine,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel doivent mentionner les noms des membres de la juridiction qui ont concouru à la décision ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 27 du même code, relatif à la composition des chambres des cours administratives d'appel siégeant en formation de jugement : "( ...) En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur" ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris (4ème chambre) que la formation de jugement était composée de M. Jannin, président, de M. Lambert, rapporteur, et de Mme Perrot, conseiller ; que ni les dispositions de l'article R. 200 ni aucun autre texte n'obligeaient la cour, qui a siégé dans la formation définie par l'article R. 27, à indiquer à quelle chambre était affecté le magistrat qui ne faisait pas partie de la 4ème chambre et à mentionner que son président avait la qualité de conseiller le plus ancien ayant au moins le grade de président de tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait été irrégulièrement composée doit être rejeté ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. X..., agent de police municipale d'Asnières-sur-Seine, n'étaient pas de nature à justifier le retrait d'agrément dont il avait fait l'objet, la cour a relevé que "les faits établis par les pièces du dossier relatifs en particulier aux violences que M. X... avait fait subir à un subordonné étaient de nature à justifier ce retrait d'agrément, alors même que certains d'entre eux avaient donné lieu à une condamnation pénale qui n'était pas définitive et qui a été allégée en appel" ; qu'une telle motivation, qui mentionne avec précision les faits pris en compte par les juges du fond, ne peut être regardée comme insuffisante ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté que M. X... s'était livré à des actes de violence sur un subordonné, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique estimer que ces faits étaient de nature à justifier un retrait d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àdemander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune d'Asnières-sur-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune d'Asnières-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -CAFaits de nature à justifier un retrait d'agrément d'un agent de police municipale.

54-08-02-02-01-02 La question de savoir si des faits sont de nature à justifier un retrait d'agrément d'un agent de police municipale relève du contrôle de la qualification juridique des faits.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 187844
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187844
Numéro NOR : CETATEXT000008077487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;187844 ?
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