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06/03/2000 | FRANCE | N°188964

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 188964


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fettah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 1997 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-

I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fettah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 1997 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre des séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en octobre 1987 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 1990 ; qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en novembre 1990 et qu'un récépissé lui a été délivré, valable en dernier lieu jusqu'au 5 mars 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris des démarches après la date d'expiration de ce titre de séjour temporaire pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, à supposer même que l'autorité administrative n'ait pas notifié à M. X... une décision de refus comme il est mentionné au 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les conditions posées par le 4° du I du même article se trouvaient remplies ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas dépourvu de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante polonaise dont il a un enfant, né en France et reconnu par lui, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, que l'ensemble de ses attaches familiales et affectives se trouve en France, qu'il exerce une activité salariée et subvient régulièrement aux besoins de sa compagne et de son enfant et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances en l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 mai 1997 du préfet de la Moselle ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... invoque une méconnaissance des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fettah X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188964
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mai 1997
Convention du 26 janvier 1990 New York
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 188964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188964.20000306
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