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06/03/2000 | FRANCE | N°194670

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 194670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1998 et 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 20 septembre 1991 par laquelle le maire de

Saint-Pierre-les-Nemours a accordé un permis de construire à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1998 et 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 20 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Pierre-les-Nemours a accordé un permis de construire à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article INC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS fixant les conditions d'accès et de voirie dans le cadre des dispositions propres à la zone INC du plan d'occupation des sols : "Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire contesté autorise M. Y... à construire un bâtiment lié à son exploitation agricole et situé sur une parcelle classée dans la zone INC du plan d'occupation des sols ; que ce bâtiment dispose d'un accès direct à la voie publique ; que la circonstance que cet accès s'effectue au travers d'une parcelle classée dans la zone Ucb du plan n'entache pas le permis d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article INC 3 ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que "le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS ne pouvait prendre en compte la partie de la parcelle située en zone Ucb pour admettre que la condition de desserte du terrain fixée à l'article INC 3 du plan d'occupation des sols était remplie et délivrer un permis de construire à M. Y...", la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article INC 3 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire accordé le 20 septembre 1991 à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... allègue que la construction litigieuse abrite une activité de caractère industriel et de nature à provoquer des nuisances graves, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant un bâtiment à usage apicole dans la zone INC dans laquelle sont admises "les constructions liées à l'exploitation agricole", le maire de Saint-Pierre-les-Nemours a fait une exacte application de l'article INC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que les dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant la construction de bâtiments agricoles dans la zone UC nefaisaient pas obstacle à l'aménagement sur la partie du terrain située dans cette zone d'une voie assurant la desserte du bâtiment projeté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les conditions d'affichage du permis de construire auraient créé une confusion sur la nature de l'activité projetée et de ce que le dispositif d'assainissement prévu serait insuffisant ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1995 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS, à M. André X..., à M. Joël Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194670
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 194670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194670.20000306
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