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06/03/2000 | FRANCE | N°197966

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 197966


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... OUAHIDA, demeurant chez M. Béchir X..., La Gavotte Peyret à Septèmes-Les-Vallons (13240) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1998, présentée par Mlle X... OUAHIDA te

ndant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1998...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... OUAHIDA, demeurant chez M. Béchir X..., La Gavotte Peyret à Septèmes-Les-Vallons (13240) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1998, présentée par Mlle X... OUAHIDA tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 11 février 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de Mlle X... OUAHIDA tendant à l'octroi d'un visa de court séjour doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa d'entrée en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X... OUAHIDA, de nationalité tunisienne, sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et sur l'incertitude de son lien de parenté avec M. Béchir X..., chez qui elle comptait se rendre en France, le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision n'a pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale de Mlle X... OUAHIDA, qui vit en Tunisie ; que, dès lors, Mlle X... OUAHIDA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une mesure d'exécution :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... OUAHIDA tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... OUAHIDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... OUAHIDA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 197966
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 197966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197966.20000306
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