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06/03/2000 | FRANCE | N°199228

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2000, 199228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 16 décembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE THONES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THONES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 1995 du tribunal administratif de Grenoble annulant, à la demande de M. Philippe X..., l'arrêté du 12 mars 1994 du maire de Thones lui refu

sant un permis de construire un bâtiment au lieu-dit "Le Revers"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 16 décembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE THONES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THONES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 1995 du tribunal administratif de Grenoble annulant, à la demande de M. Philippe X..., l'arrêté du 12 mars 1994 du maire de Thones lui refusant un permis de construire un bâtiment au lieu-dit "Le Revers" et l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE THONES et de Me Parmentier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE THONES (Haute-Savoie) : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions et installations reconnues nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions autorisaient dans la zone NC les constructions nécessaires à l'activité agricole alors même qu'elle est exercée sur le territoire d'autres communes et sans limiter cette autorisation aux activités d'élevage et de fabrication de fromages ; qu'elle a pu en déduire que le maire, en refusant le permis demandé au motif que "l'édification de ce bâtiment est sans relation territoriale avec une activité de mise en valeur du potentiel de production de la COMMUNE DE THONES", avait posé une condition qui ne figurait pas dans les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et entaché d'erreur de droit sa décision refusant un permis de construire à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que l'activité de M. X..., qui a pour objet l'élevage d'abeilles, l'extraction et le conditionnement du miel ainsi que la commercialisation de la production de ses ruches, a un caractère agricole, la cour d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'en jugeant que la construction envisagée devait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole de l'intéressé, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant enfin que si, aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. ( ...)" et que selon l'article L. 121-10 : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant ( ...) de préserver les activités agricoles, ( ...)", la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de ces dispositions que le maire de Thones aurait eu compétence liée pour refuser le permis de construire demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE THONES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 juin 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE THONES à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THONES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE THONES versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THONES, à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 199228
Date de la décision : 06/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Caractère agricole d'une activité.

54-08-02-02-01-02 La question de savoir si une activité présente un caractère agricole relève du contrôle de la qualification juridique des faits.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2) - Sol réservé aux constructions et installations reconnues nécessaires à l'activité des exploitations agricoles - Notion - Constructions nécessaires à une activité agricole exercée sur le territoire d'autres communes - Existence.

68-01-01-02-02-02 Les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de T., qui prévoient que "ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions et installations reconnues nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (...)", autorisent les constructions nécessaires à une activité agricole alors même que celle-ci est exercée sur le territoire d'autres communes.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, L121-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 199228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199228.20000306
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