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06/03/2000 | FRANCE | N°199706

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 199706


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 février 1998, présentée par M. Hervé X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1998 du jury du concours o

rganisé par l'institut national de la santé et de la recherche...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 février 1998, présentée par M. Hervé X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1998 du jury du concours organisé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de ne pas le retenir sur la liste de candidats déclarés admissibles au concours externe d'agent technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et techniques ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'institut national de la santé et de la recherche médicale :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 et 8 de l'arrêté du 11 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), d'une part, sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne aux épreuves d'admissibilité qui sont notées de 0 à 20, d'autre part, à l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles qui sont seuls autorisés à subir la phase d'admission ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a obtenu que la note de 9,5 à l'issue de la phase d'admissibilité ; qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions lui permettant de se présenter aux épreuves d'admission ; que les appréciations portées par le jury d'un concours sur les mérites des candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge administratif ;
Considérant que la circonstance que M. X... bénéficiait d'un contrat emploi-solidarité à l'institut national de la santé et de la recherche médicale ne lui conférait aucun droit à être recruté sur un emploi d'agent technique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre à la disposition des candidats aux concours qu'il organise les annales des épreuves des années antérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 5 janvier 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à l'institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199706
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 11 mars 1986 art. 6, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 199706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199706.20000306
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