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06/03/2000 | FRANCE | N°201050

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 201050


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Valentina X... ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 no...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Valentina X... ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Valentina X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 10 février 1998, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les parents et les soeurs de Mlle X..., de nationalité macédonienne, vivent dans leur pays d'origine ; que la circonstance que trois de ses oncles sont établis en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est également fondé sur l'autre moyen invoqué par la requérante, tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Macédoine ; que l'arrêté n'impliquant pas nécessairement le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ou justification, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1998 par lequel il avait décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Valentina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201050
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1998
Convention européenne des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 201050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201050.20000306
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