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06/03/2000 | FRANCE | N°202107

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 202107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1998 et 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tata X..., élisant domicile au Foyer ADEF, chambre 24 bis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1998 et 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tata X..., élisant domicile au Foyer ADEF, chambre 24 bis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Tata X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un examen particulier par l'autorité préfectorale de la situation personnelle de M. X..., lequel a été mis à même de faire valoir ses arguments de droit et de fait au soutien de sa demande de régularisation ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne aurait fondé sa décision de refus de séjour sur les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et non sur celles de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle, dépourvue de tout caractère réglementaire, ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le document produit par M. X... et attestant qu'il aurait travaillé en qualité de maçon du 3 janvier 1990 au 30 avril 1992 pour le compte de la société Gaelle Service n'établit en tout état de cause pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant dans sa décision de refus de séjour que l'intéressé ne pouvait apporter la preuve de son séjour en France de 1989 à 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus d'un titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjourirrégulier en France de M. X..., célibataire sans enfant, et qui ne soutient pas être dépourvu de toute attache au Mali, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure d'éloignement comporte pour la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Tata X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 202107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202107
Numéro NOR : CETATEXT000008081673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;202107 ?
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