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06/03/2000 | FRANCE | N°202788

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 202788


Vu 1°/, sous le n° 202788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kyung Bok Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 00...

Vu 1°/, sous le n° 202788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kyung Bok Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 202789, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... RIM, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'état à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 202788 et 202789 de M. et Mme Y... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ; que M. et Mme Y... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification des décisions du 2 juillet 1998 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ; que, par suite, ils se trouvaient dans le cas prévu au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les arrêtés attaqués, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'interventionet l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. et Mme Y... ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant que les dispositions du même article réservent le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 2 juillet 1998 rejetant leurs demandes de titres de séjour n'auraient pu légalement intervenir qu'après qu'ils aient été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant enfin que si M. et Mme Y... soutiennent que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, à tort, pour refuser le titre de séjour qu'ils demandaient, sur la circonstance qu'ils ne justifiaient pas de la poursuite d'études sérieuses, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont obtenu aucun diplôme depuis leur entrée en France en 1994 ; que, par suite, ces refus de titre de séjour ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission de statuer sur un moyen, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 octobre 1998 du préfet du Val-d'Oise décidant leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kyung Bok Y..., à Mme X... RIM, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202788
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 202788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202788.20000306
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