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06/03/2000 | FRANCE | N°202921

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 202921


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M.Cheikh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M.Cheikh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a présenté des observations à l'audience publique ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 1997, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 1998 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité sénégalaise, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée du préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, elle est fondée sur les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 31 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202921
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 202921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202921.20000306
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