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06/03/2000 | FRANCE | N°203357

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 203357


Vu la requête, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 : le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 octobre 1998 à l'encontre de M. X... en tant que cet arrêté fixait l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêt...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 : le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 octobre 1998 à l'encontre de M. X... en tant que cet arrêté fixait l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 en tant que celui-ci fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonannce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE L'ESSONNE contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1998, qui lui a été notifié le 7 décembre 1998, a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 ; que le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du PREFET DE L'ESSONNE présenté au Conseil d'Etat le 8 janvier 1999 n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. X... à l'encontre de la requête du PREFET DE L'ESSONNE doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne en tant qu'il ordonne la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 novembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 octobre 1998 en tant qu'il fixait comme pays de destination le pays d'origine de M. X... au motif que l'intéressé, de nationalité algérienne, qui n'a pas effectué son service militaire, risque la prison en cas de retour en Algérie et des risques qu'il encourt en raison de la situation troublée que connaît sa région d'origine ;
Considérant qu'en alléguant seulement avoir quitté l'Algérie sans avoir rempli ses obligations militaires et être originaire d'une région troublée, M. X... n'a apporté ni précision ni justification sur les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 29 octobre 1998 en tant que celui-ci ordonne la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ; que M. X... n'avait allégué aucun autremoyen contre l'arrêté litigieux en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ; que le préfet de l'Essonne est, par suite, fondé à demander le rejet de ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que M. X... ne conteste pas le jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE L'ESSONNE en tant que celui-ci fixait l'Algérie comme pays de destination, ensemble les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat aux fins d'injonctions sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203357
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Loi du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 203357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203357.20000306
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