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06/03/2000 | FRANCE | N°203482

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 203482


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Victor Fawzi Y..., ressortissant égyptien ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Victor Fawzi Y..., ressortissant égyptien ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 16 février 1998 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait sollicitée en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. Y... entrait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, qu'il y a développé des liens personnels, notamment en fréquentant des communautés religieuses et qu'il y exerce une activité professionnelle dont il tire des revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. Y... dont la famille demeure en Egypte, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 25 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE en date du 21 octobre 1996 à l'effet notamment de signer les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; que , contrairement à ce que soutient M. Y..., cette disposition n'implique pas que l'indication du pays de destination doive figurer dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Victor Fawzi Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203482
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 203482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203482.20000306
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