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06/03/2000 | FRANCE | N°204885

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 204885


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Diarra, ressortissant malien ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Diarra, ressortissant malien ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 10 mars 1998, la décision du PREFET DE POLICE lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. X... entrait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1988 à l'âge de 26 ans et dont l'épouse et les enfants mineurs résidaient au Mali à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il aurait toujours subvenu à ses besoins en occupant plusieurs emplois salariés et qu'il aurait déclaré ses revenus à l'administration fiscale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 28 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la durée du séjour en France de M. X..., que la décision de le reconduire à la frontière ait été entachée, en l'espèce, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Diarra et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 204885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204885
Numéro NOR : CETATEXT000008052652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;204885 ?
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