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06/03/2000 | FRANCE | N°205425

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 205425


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Silamakan Y..., 9, bis rue Jean Jaurès à Arnouville-lès-Gonesse (95400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Silamakan Y..., 9, bis rue Jean Jaurès à Arnouville-lès-Gonesse (95400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, célibataire sans enfant, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision, devenue définitive de la commission des recours des réfugiés en date du 20 janvier 1992 ; que sa demande de régularisation exceptionnelle fondée sur la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur a été rejetée par décision du préfet du Val-d'Oise en date du 11 mai 1998 ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, M. X... ne peut se pévaloir à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière en date du 25 janvier 1999, des conditions dans lesquelles elle est appliquée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit et travaille en France de manière continue depuis février 1991, qu'il demeure chez un oncle qui a une carte de résident, qu'il était dans une situation régulière du 6 mars 1991 au 20 janvier 1992, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait, par la mesure attaquée, porté au respect des droits de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1999 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que doit délivré à M. X... un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet du Val-d'Oise et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205425
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 205425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205425.20000306
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