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06/03/2000 | FRANCE | N°205585

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 205585


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maimouna X..., demeurant chez M. Sadibou X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maimouna X..., demeurant chez M. Sadibou X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) : 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...) ; 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des attestations produites par Mme X... qu'elle ait résidé en France de manière continue depuis 1983 ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir du 3° de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé requiert des soins dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et produit des certificats qui attestent qu'elle est suivie à l'hôpital Cochin pour une affection chronique qui nécessite des consultations tous les trois ou quatre mois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale réalisée à la demande du préfet du Val-d'Oise que son état de santé n'exige pas son maintien en France ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X..., célibataire et sans charge de famille, vit depuis quelques années chez son frère, résidant régulièrement en France, elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale avec son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maimouna X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205585
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 205585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205585.20000306
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