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06/03/2000 | FRANCE | N°207407

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 207407


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de Mme Y... Broche, candidate à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le 2ème canton de Schoelcher (Marti

nique) ;
2°) de déclarer Mme X... inéligible aux fonctions d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de Mme Y... Broche, candidate à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le 2ème canton de Schoelcher (Martinique) ;
2°) de déclarer Mme X... inéligible aux fonctions de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ( ...)./ Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Louise X... a réglé elle-même la totalité des dépenses de sa campagne électorale, qui se sont élevées à 2 600 F, sans passer par l'intermédiaire du mandataire financier qu'elle avait désigné et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, lesquelles instituent une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de Mme X... ; que Mme X..., en dépit des difficultés d'ordre technique qu'elle invoque et du montant modéré des sommes engagées, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa saisine et qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de déclarer Mme X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1999 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Mme X... est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un anà compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Y... Broche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207407
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 207407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207407.20000306
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