Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant malien, célibataire, entré en France en 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... a formé un recours contentieux, dépourvu d'effet suspensif, dirigé contre la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prît, sur le fondement de cette décision, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des graves dangers, il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément probant venant établir la réalité de tels dangers, lesquels n'ont d'ailleurs été reconnus ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est correctement intégré à la société française, qu'il a suivi des cours de français et qu'il compte désormais de nombreux amis en France, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.