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06/03/2000 | FRANCE | N°208266

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 208266


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Chouaïb X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novemb

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Chouaïb X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 mars 1998 de la décision du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qui était enceinte à la date de l'arrêté pris à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué daté du 29 mars 1999 a été signé par M. Pascal Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 21 octobre 1996 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X... ne peut soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 29 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que si, pour demander l'annulation de cette décision, celui-ci soutient que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants, étant originaire de la région de Tlemcen, cette allégation n'est pas assortie de précisions ni de justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 8 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Chouaïb X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 208266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208266
Numéro NOR : CETATEXT000008059470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;208266 ?
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