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06/03/2000 | FRANCE | N°208355

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 208355


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de respecter le quota de 40 % de chansons d'expression française mentionné dans la convention signée le 29 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relat...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de respecter le quota de 40 % de chansons d'expression française mentionné dans la convention signée le 29 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mars 1996 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Vibration" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention qu'elle a signée le même jour avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, elle s'est engagée "à ce qu'à compter du 1er janvier 1996, au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement (entre 6h30 et 22h30) soient des chansons d'expression française ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 21 de cette convention : "Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 23 mars 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 21 précité, mis la société en demeure de respecter les obligations fixées à l'article 12 de la convention du 19 mars 1996 et le quota de chansons d'expression française qui y est mentionné ; que la circonstance que le Conseil a décidé, le 9 février 1999, d'abandonner une procédure de sanction engagée contre la requérante le 27 janvier 1998 pour des manquements constatés en décembre 1997 ne faisait pas obstacle à ce que, constatant de nouveaux manquements en décembre 1998, janvier et février 1999, il adressât une nouvelle mise en demeure à la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu faire état, notamment dans une publication, des progrès de la société requérante dans le respect de ses obligations, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait admis qu'elle respectait ses obligations de programmation de chansons d'expression française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les données recueillies par la société Ipsos faisant apparaître que la société requérante ne respectait pas l'obligation légale de diffusion de 40 p. 100 de chansons d'expression française ; que si la société soutient que des incertitudes dans les méthodes de mesures ne permettraient pas de tenir pour établis les manquements relevés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle n'apporte pas au soutien de cette affirmation d'éléments établissant le respect de ses obligations ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait excédé ses obligations de programmation de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents et si elle relève que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait état de ses progrès dans le respect de ses obligations et a pris publiquement position en faveur d'un assouplissement de la règle des quotas de chansons d'expression française, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CHALLENGE RADIO VIBRATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208355
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 208355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208355.20000306
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