Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malick X..., demeurant chez M. Ousmane X...
... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ; 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant que, pour ordonner le 3 mai 1999 la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 1998, d'un refus de séjour en date du 23 juin 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à ce refus, le même préfet avait délivré à M. X... le récépissé d'une nouvelle demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour du 18 mars au 17 avril 1999 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne trouvaient plus à s'appliquer ; que la reconduite à la frontière n'aurait pu être prononcée, sur le fondement de ces dispositions, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une décision rejetant la nouvelle demande de titre de séjour ou, sur le fondement des dispositions précitées du 6° du I du même article, à la suite de la notification à l'intéressé du refus de renouveler le récépissé qui lui avait été délivré ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; que M. X... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1999 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mai 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.