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06/03/2000 | FRANCE | N°209268

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 209268


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X..., domicilié chez M. Sellam X..., son frère, demeurant ... ; M. X... d

emande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 pa...

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X..., domicilié chez M. Sellam X..., son frère, demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Monptellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 avril 1999 notifié le 27 avril 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 12 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet , Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1997, de la décision du préfet de l'Hérault du 19 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations du droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est domicilié chez son frère vivant en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France et de la résidence au Maroc de son épouse et de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 avril 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 209268
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 209268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209268.20000306
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