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08/03/2000 | FRANCE | N°134091

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 134091


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, l'ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal, par M. Claude X..., demeurant ... C14-appt 153 à Marseille (13008) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1991, la demande présentée par M. X... tendant 1°) à l'annulati

on pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 20 sept...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, l'ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal, par M. Claude X..., demeurant ... C14-appt 153 à Marseille (13008) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1991, la demande présentée par M. X... tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 11 octobre 1979 portant création de commissions administratives paritaires au titre de divers corps de l'administration scolaire et universitaire et des deux arrêtés et de la circulaire n° 91-266 du ministre de l'éducation nationale en date du 3 octobre 1991 organisant les opérations électorales et convoquant les électeurs en vue de la désignation des représentants des personnels siégeant au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de divers corps de l'administration scolaire et universitaire ; 2°) à ce qu'il soit ordonné qu'il sera sursis à l'exécution des actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés susvisés du ministre de l'éducation nationale en date du 3 octobre 1991 et la circulaire ministérielle n° 91-266 du 3 octobre 1991 :
Considérant que lesdits arrêtés avaient pour objet de convoquer les électeurs et d'organiser les opérations électorales en vue de la désignation des représentants des personnels appelés à siéger au sein des commissions administratives compétentes à l'égard de divers corps de l'administration scolaire et universitaire ; que la circulaire contestée n'avait d'autre objet que de préciser les modalités de l'organisation et du déroulement de ces opérations, qui ont eu lieu entre le 2 et le 5 décembre 1991 ; que les résultats de ces consultations électorales ont été proclamés au plus tard le 10 janvier 1992 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation des arrêtés et de la circulaire susmentionnés étaient sans objet à la date à laquelle elles ont été enregistrées et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 11 octobre 1979 portant création de commissions administratives paritaires :
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du décret du 3 décembre 1983 :
Considérant que si par une décision en date du 8 décembre 1982 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour une irrégularité de procédure, les décrets n°s 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979 portant statut du corps de l'administration scolaire et universitaire et modifiant le statut particulier des intendants universitaires, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette annulation ne s'opposait pas à ce que le gouvernement prenne, sur une nouvelle procédure, un nouveau décret pour fixer le statut des corps de catégorie A de l'administration scolaire et universitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, les comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission" ; que les mandats des représentants du personnel aux commissions administrativesparitaires des corps de l'administration universitaire et de l'intendance universitaire, régis respectivement par les décrets n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié et n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié, étaient venus à expiration en 1980 ; qu'à cette date, sur le fondement du décret n°s 79-795 du 15 septembre 1979 ultérieurement annulé, les représentants des personnels membres des corps de l'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires de ces corps avaient été désignés ; que cette désignation devait être tenue pour régulière en raison de l'intervention de la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 qui a validé les actes individuels intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire pris en application du décret susvisé du 15 septembre 1979 ; que, dans ces conditions, le comité technique paritaire ministériel a légalement entendu des représentants des personnels appartenant alors aux commissions administratives paritaires des corps de l'administration scolaire et universitaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 3 décembre 1983 à l'appui des conclusions de sa requête ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté interministériel du 11 octobre 1979 portant création de commissions administratives paritaires :
Considérant que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 11 octobre 1979 susvisé, mais une modification de celui-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 11 octobre 1979 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1991 susvisé ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 1991 :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté attaqué qui ne dispose que pour l'avenir, n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé :"Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires. ( ...) Par dérogation au premier alinéa du présent article, il peut être institué, dans la forme indiquée audit alinéa, une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps." ; qu'en décidant de constituer une seule commission administrative paritaire pour le corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire et celui des intendants universitaires au motif que les effectifs des intendants universitaires dont le corps avait été mis en voie d'extinction justifiaient un tel regroupement, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont entaché celui-ci d'aucune méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1982 ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en tant, d'une part, qu'il constituerait une régularisation apparente des illégalités auxquelles l'administration se serait livrée depuis l'édiction des décrets n° 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979 et, d'autre part, qu'il assimilerait abusivement les conseillers d'administration scolaire et universitaires et les intendants universitaires ne sont assortis d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1991 susvisé ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si par ses mémoires susvisés enregistrés le 14 juin 1993 et le 11 août 1994, M. X... conclut en outre à ce que le Conseil d'Etat annule les arrêtés ministériels et rectoraux pris depuis le 8 décembre 1982 en vue de la constitution des commissions administrativesparitaires de l'administration scolaire et universitaire, les nominations au choix de certains conseillers d'administration scolaire et universitaire et quatre arrêtés du ministre de l'éducation nationale respectivement en date du 17 février 1993, 17 mars 1993, 18 mars 1993 et 23 mars 1993, de telles conclusions qui ne sont pas motivées sont manifestement irrecevables ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit ministre sur sa demande du 23 février 1994 tendant à ce qu'il prenne les mesures propres à assurer l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er décembre 1993, qui ne sauraient être présentées à l'appui de la présente requête, sont également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 134091
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Circulaire du 03 octobre 1991
Décret 62-1002 du 20 août 1962
Décret 79-795 du 15 septembre 1979
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 30, art. 2
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983
Loi 83-1029 du 03 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 134091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:134091.20000308
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