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08/03/2000 | FRANCE | N°187129

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 187129


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Abdelaziz épouse A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil notam

ment son livre premier, titre premier, chapitre deuxième ;
Vu l'accord fra...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Abdelaziz épouse A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil notamment son livre premier, titre premier, chapitre deuxième ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger peut être reconduit à la frontière ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de celui-ci" ;
Considérant qu'il est constant que le certificat de résidence détenu par Mme A... est venu à expiration le 24 février 1994 ; que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 8 janvier 1997 en application de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 1996 ayant annulé l'arrêté du PREFET DE HAUTE-SAVOIE du 2 octobre 1996 prescrivant sa reconduite à la frontière, a eu pour seul objet de la placer dans une situation régulière en attendant que le préfet statue à nouveau sur son cas et ne valait pas renouvellement de son autorisation de séjour ; que la demande de certificat de résidence présentée pour elle par un courrier de son avocat du 10 octobre 1996 ne pouvait être regardée comme valant demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 l'étranger doit se présenter personnellement dans les services habilités à recevoir une telle demande ; qu'il suit de là que Z... Abdelaziz se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précités de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 25 mars 1997 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 7 octobre 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 1996, le PREFET DE HAUTE-SAVOIE a donné délégation à M. Y..., secrétaire général, pour signer en son nom les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, prévoit que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résident en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, pour annuler l'arrêté de reconduite pris le 2 octobre 1996 à l'encontre de Mme A..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'estfondé sur le motif qu'étant née en Algérie avant l'indépendance de cet Etat et ayant eu un enfant né en France en 1994 elle devait être regardée comme mère d'un enfant français "dans l'état actuel du dossier et sans contestation de la part du préfet" ; que l'autorité qui s'attache aux motifs de ce jugement n'interdisait pas au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... au regard des dispositions de l'article 19-3 du code civil pour rechercher si, eu égard notamment à la condition de résidence en France pendant cinq ans et après avoir consulté le tribunal d'instance d'Annecy, son enfant né le 1er novembre 1994 devait être regardé comme ayant la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France que le 10 juillet 1991 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la condition de cinq ans de résidence en France n'étant pas remplie, son enfant ne pouvait être regardé comme ayant la nationalité française ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des propres déclarations de Mme A... qu'elle est mariée et mère de quatre autres enfants vivant avec leur père en Algérie ; que si elle a eu en France en 1994 un enfant celui-ci a été placé en vue de l'adoption dès l'âge de deux mois et qu'elle ne pourvoit pas à son entretien ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que Mme A... se borne à faire état en termes généraux de la situation faite aux femmes par le droit de la famille en Algérie et des risques que lui ferait courir les mouvements intégristes musulmans dans sa situation de femme et de mère d'une enfant née en France ; qu'en l'absence de toute précision, de telles allégations ne sont pas de nature à établir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le PREFET DE HAUTE-SAVOIE l'exposerait à des traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A... née X..., au PREFET DE HAUTE-SAVOIE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187129
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1996
Arrêté du 07 octobre 1996
Arrêté du 25 mars 1997
Code civil 19-3
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 187129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187129.20000308
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