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08/03/2000 | FRANCE | N°196429

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 196429


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 11 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... (17ème) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 janvier 1998, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de la Ville de Paris qui lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; M. X... demand

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Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 11 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... (17ème) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 janvier 1998, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de la Ville de Paris qui lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; M. X... demande en outre que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'avis et le procès-verbal de la commission nationale d'appel de qualification figurent au dossier soumis à l'examen du Conseil d'Etat ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de leur défaut de production manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir énoncé le texte réglementaire sur lequel elle se fonde, énumère les titres, rappelle la formation et décrit les fonctions exercées par M. X... pour conclure qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants de nature à permettre de lui reconnaître la qualification qu'il demande ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de M. X..., dont les connaissances et l'expérience ont été acquises principalement dans l'exercice de l'oto-rhino-laryngologie et de la chirurgie maxillo-faciale au motif qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances pluridisciplinaires nécessaires à la qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 7236 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7236 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196429
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 196429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196429.20000308
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