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08/03/2000 | FRANCE | N°199465

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 199465


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 9 et 21 septembre 1998 et le 18 février 1999, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1996 du conseil départemental de la Ville de Paris lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie thoracique ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 9 et 21 septembre 1998 et le 18 février 1999, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1996 du conseil départemental de la Ville de Paris lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie thoracique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., médecin qualifié en chirurgie générale, fait état de quatre années d'internat et de quatre années de clinicat ainsi que de diverses formations complémentaires qui lui ont permis d'acquérir des connaissances étendues dans les divers domaines de la chirurgie et si elle a été admise en 1991 au concours national de praticien hospitalier en chirurgie cardio-thoracique, elle n'a pas exercé de façon durable la chirurgie thoracique et a surtout orienté ses activités vers d'autres domaines de la chirurgie ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle ne justifiait pas des connaissances particulières exigées pour se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin spécialiste en chirurgie thoracique ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2000, n° 199465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199465
Numéro NOR : CETATEXT000008052789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-08;199465 ?
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