Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mevlut X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger à qui la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter du 4 décembre 1997, date de la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 1997 lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que s'il soutient que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 1990, il aurait saisi la commission des recours des réfugiés qui n'aurait pas statué sur sa demande à la date de la décision attaquée, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité ;
Considérant que la décision du 1er décembre 1997 rejetant la demande d'autorisation de séjour de M. X... comporte l'indication des circonstances de fait et de droit sur laquelle elle repose ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception son illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. X..., qui est célibataire sans charge de famille, la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ou repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mevlut X..., au préfet de la Seine-Saint -Denis et au ministre de l'intérieur.