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08/03/2000 | FRANCE | N°212007

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 212007


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1999, présentée pour M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'agrégation de grammaire en date du 2 juillet 1999 arrêtant la liste des candidats admis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1999, présentée pour M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'agrégation de grammaire en date du 2 juillet 1999 arrêtant la liste des candidats admis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la note de 3,8 sur 20 qui lui a été attribuée en thème latin par le jury du concours externe d'agrégation de grammaire ne correspond pas à sa copie à la suite d'une interversion de copies ou d'une erreur matérielle de retranscription des notes, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation portée par le jury du concours sur les épreuves subies par M. X... n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe d'agrégation de grammaire session 1999 arrêtant les résultats de ce concours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 212007
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 212007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212007.20000308
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