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08/03/2000 | FRANCE | N°213142

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 213142


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un tit

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Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à partir de la notification de sa décision sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 27 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 1998 décidant de sa reconduite à la frontière a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par M. X..., n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter du 19 mars 1998 date à laquelle lui a été notifiée la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 1998 rejetant sa demande d'autorisation de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées autorisant le préfet à ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision du 13 mars 1998 :
Considérant, d'une part, que cette décision énonce les circonstances de fait et de droit sur laquelle elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les motifs que M. X... n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne faisait pas état de ressources tirées d'une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 19 mai 1998 rejetant sa demande d'autorisation de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que la légalité de l'arrêté attaqué prescrivant la reconduite à la frontière du requérant doit s'apprécier compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer son mariage et la naissance de son enfant avec une ressortissante française, postérieurs audit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1991 ; qu'il était célibataire sans charge de famille ; que si sa soeur et son beau-frère vivaient en France, ses parents résidaient en Algérie ; qu'il ne faisait état d'aucune activité professionnelle régulière ni d'aucun projet d'insertion précis ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a étépris et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ni à demander, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213142
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 213142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213142.20000308
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